43.9. Lorsque les lettres patentes font mention d’une somme due au ministre, le transfert de la terre concernée est réputé ne s’être effectué à la date d’enregistrement des lettres patentes qu’à la condition de l’enregistrement par le ministre d’un certificat attestant de l’acquittement des frais.
Après l’enregistrement de ces lettres patentes et tant que ce certificat n’est pas enregistré, tout enregistrement porté en regard de cette terre est sans effet.